Swiss Paying Agent

UNE OFFRE MULTIPLE AVEC UN INTERLOCUTEUR UNIQUE EN SUISSE

Il est obligatoire pour les fonds de désigner un agent payeur suisse, mais il n’y a pas d’obligation de l’utiliser. Il ne s’agit que d’une option donnée aux investisseurs domiciliés en Suisse dans ou ils préfèreraient souscrire ou racheter leurs parts de fonds par l’intermédiaire d’une banque en Suisse. 

L’offre de REYL Intesa Sanpaolo :

  • Agent payeur Suisse : grâce à notre licence bancaire, nous sommes à même d’agir en tant qu'agent payeur
  • Contrepartie unique : l'offre combinée avec la représentation permet de rationaliser l'intégration et de simplifier la due diligence continue


Cadre Réglementaire Suisse


L'obligation de nommer un agent payeur suisse est définie dans la loi sur les placements collectifs de capitaux :

Loi sur les Placement Collectifs de Capitaux
Art. 120 Obligation d’obtenir une approbation
 

1. - Les placements collectifs étrangers doivent être approuvés par la FINMA avant d’être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés. Le représentant présente à la FINMA les documents soumis à approbation.133

2. - L’approbation est accordée aux conditions suivantes:

  • a. le placement collectif, la direction ou la société, le gestionnaire de placements collectifs et le dépositaire sont soumis à une surveillance de l’État visant la protection des investisseurs;
  • b. la direction ou la société ainsi que le dépositaire sont soumis à une réglementation équivalente aux dispositions de la présente loi au regard de l’organisation, des droits des investisseurs et de la politique de placement;
  • c. la dénomination du placement collectif ne peut pas prêter à confusion ni induire en erreur;
  • d. un représentant et un service de paiement ont été désignés pour les parts proposées en Suisse;
  • e. une convention de coopération et d’échange de renseignements a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance étrangères concernées par l’offre.
     

2.bis - bis Le représentant et le service de paiement ne peuvent mettre un terme à leur mandat qu’avec l’approbation préalable de la FINMA.139
(…)
 

4. - Les placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse à des investisseurs qualifiés selon l’art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)140 n’ont pas besoin d’approbation, mais doivent en tout temps remplir les conditions figurant à l’al. 2, let. c et d, du présent article.

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